Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
. - Le maire, president du conseil municipal, exerce seul, en vertu de l'article L 121-16 du code des communes, la police de l'assemblee. A ce titre, il lui appartient de diriger les debats. Par ailleurs, bien que les seances du conseil soient publiques, l'auditoire n'est pas admis a intervenir. En effet, des interventions de personnes etrangeres au conseil municipal seraient de nature a exercer des pressions sur les conseillers municipaux, et a vicier leurs deliberations.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-15 du code des communes : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal par assis et levé, sans débat, décide qu'il se forme en comité secret » ; et qu'aux termes de l'article L. 121-16 du même code : « Le maire a seul la qualité de police de l'assemblée. […]
[…] S'il appartenait au maire de Donneville, en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient des dispositions de l'article L.121-16 du code des communes, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'un magnétophone pendant les délibérations du conseil municipal, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations, il ne pouvait toutefois, en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure, en interdire l'usage d'une manière générale et permanente comme il l'a fait dans l'arrêté attaqué.
La lettre adressée au Préfet et le tract rendu public dans la presse signés de quatre conseillers municipaux informant leurs électeurs et l'autorité de contrôle de leur intention de ne plus se rendre à la mairie, ainsi que leur absence continue à plusieurs des réunions du conseil municipal ne constituent pas un refus de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L.121-23 du code des communes alors et surtout que l'instruction a établi l'existence de désordres persistants affectant les réunions du conseil municipal. Rejet, en conséquence de la requête du maire tendant à ce que ces conseillers soient déclarés démissionnaires d'office.
[…] Commune de Toul, n°128646 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-15 du code des communes : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, […] sans débat, décide qu'il se forme en comité secret" ; et qu'aux termes de l'article L. 121-16 du même code : "Le maire a seul la qualité de police de l'assemblée. […] L. 121-15 du code des communes ». […] La procédure à suivre Concernant la procédure à suivre, l'article L. 2121-18 du CGCT prévoit que, sur la demande de trois membres ou du maire, […] Aucun formalisme n'est imposé pour cette demande mais ce préalable indispensable est sanctionné par la nullité de la délibération prise en huis clos (CE 16 juin 1978, M. […]
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