Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnairesanctions par le tribunal administratif.
Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
. - En sa qualité de représentant de l'Etat dans la commune, le maire est, aux termes de l'article 121-23 du code des communes, chargé des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. Des lois et des règlements lui ont ainsi confié diverses missions en matière de préparation et d'organisation des scrutins, qu'il s'agisse des élections politiques ou de certaines élections professionnelles ou sociales. L'expérience acquise en ce domaine, tant par les élus communaux que par les services municipaux, est d'ailleurs garante du bon déroulement de ces consultations.
Lire la suite…. - En sa qualite de representant de l'Etat dans la commune, le maire est, aux termes de l'article L 121-23 du code des communes, charge des fonctions speciales qui lui sont attribuees par les lois. Des lois et des reglements lui ont ainsi confie diverses missions en matiere de preparation et d'organisation des scrutins, qu'il s'agisse des elections politiques ou de certaines elections professionnelles ou sociales. L'experience acquise en ce domaine, tant par les elus communaux que par les services municipaux, est d'ailleurs garante du bon deroulement de ces consultations.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-23 du code des communes : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, […] est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif … » et qu'en vertu des dispositions de l'article R.121-14 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L.121-23, […] Considérant que les conclusions des défendeurs tendant à la condamnation du MAIRE DE FLAUX à leur payer 20.000 F de dommages intérêts afin de compenser les frais qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts doivent être regardées comme ayant été présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.121-14 du code des communes dans sa rédaction issue du décret n° 83-82 du 9 février 1983 il appartient au maire, lorsqu'un membre d'un conseil municipal a refusé dans les conditions prévues à l'article L.121-23 du code des communes de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans un délai d'un mois, […] le maire n'agit pas au nom de la commune et que, par suite, les dispositions de l'article L. 316-1 dudit code, […] sis à Bernica ; qu'ainsi l'excuse avancée pour refuser d'assurer les fonctions prévues par la loi ne saurait être regardée comme valable au sens de l'article L. 121-23 du code des communes précité ; que, dès lors, […]
[…] Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la commune de VATILIEU Isère , tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare, en application de l'article L. 121-23 du code des communes, M. X… démissionnaire d'office du conseil municipal de Vatilieu ; Vu la lettre en date du 16 octobre 1985 par laquelle le secrétaire greffier du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 121-14 du code des communes, informé le maire de Vatilieu que, faute d'avoir statué dans le délai d'un mois sur la requête tendant à ce que M. X… soit déclaré démissionnaire d'office, le tribunal administratif était dessaisi ;
L'article L. 121-22 du code des communes, […] le legislateur a clairement manifeste sa volonte de faire disparaitre toute possibilite de sanctionner un conseiller municipal pour la seule raison qu'il n'assiste pas regulierement aux seances du conseil municipal alors qu'etait maintenu l'article L. 121-23 du meme code qui sanctionne le refus d'execution des fonctions devolues par la loi mais dont il ne saurait etre fait application pour le seul motif de l'absence aux seances du conseil municipal, […] maire de Viry-Chatillon ; 23 juin 1986, […] ou bien l'exercice des fonctions de maire a partir de l'installation du conseil jusqu'a l'election du maire (article L. 122-10 du code des communes, […]
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