Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.232-11 du code des juridictions financières dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, […] Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice » ; qu'aux termes de l'article L.121-27 du code des communes alors en vigueur : « Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. […]
Il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles 9 de la loi du 2 mars 1982, L.121-27, R.241-13 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. […] du compte de gestion établi par le comptable de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 121-27 du code des communes, […] que la section III du code, qui concerne les régies municipales dotées de la seule autonomie financière dont les produits font, en vertu de l'article L.323-10, l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-27 du code des communes, « le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire » ; qu'aux termes de l'article L. 323-10 du même code, « les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal./ Dans les budgets et les comptes de la commune, […]
. - Les articles L 121-27 et R 241-13 du code des communes prevoient que le maire soumet ou presente au conseil municipal le compte administratif de l'exercice clos. Ces textes n'imposent nullement au maire d'elaborer lui-meme ce compte. Cette tache est generalement confiee au secretaire de mairie ; toutefois, deux arretes interministeriels du 16 septembre 1983 ont precise les conditions dans lesquelles les collectivites locales peuvent solliciter le concours du receveur municipal.
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