Article L121-27 du Code des communes
Article L121-26
Article L121-28
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Communes - Finances Locales - Compte Administratif. Etablissement Par Le Receveur Principal. Remunerations
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

. - Les articles L 121-27 et R 241-13 du code des communes prevoient que le maire soumet ou presente au conseil municipal le compte administratif de l'exercice clos. Ces textes n'imposent nullement au maire d'elaborer lui-meme ce compte. Cette tache est generalement confiee au secretaire de mairie ; toutefois, deux arretes interministeriels du 16 septembre 1983 ont precise les conditions dans lesquelles les collectivites locales peuvent solliciter le concours du receveur municipal.

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 novembre 1998, 96BX31863, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.232-11 du code des juridictions financières dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, […] Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice » ; qu'aux termes de l'article L.121-27 du code des communes alors en vigueur : « Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1989, 65013, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles 9 de la loi du 2 mars 1982, L.121-27, R.241-13 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. […] du compte de gestion établi par le comptable de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 121-27 du code des communes, […] que la section III du code, qui concerne les régies municipales dotées de la seule autonomie financière dont les produits font, en vertu de l'article L.323-10, l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune, […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 juillet 1997, 103273, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-27 du code des communes, « le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire » ; qu'aux termes de l'article L. 323-10 du même code, « les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal./ Dans les budgets et les comptes de la commune, […]

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Document parlementaire0

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