Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 1 : Conseil municipal / SECTION 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
Article L121-40 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Est créé par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 2
Les dispositions concernant les elus municipaux figurent dans le code des communes. Les conseillers municipaux beneficient, lorsqu'ils exercent une activite professionnelle salariee, des dispositions du code des communes qui permettent a tous les elus de disposer du temps necessaire pour participer aux seances de leur conseil, aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (articles L. 121-36, L. 121-39, L. 121-40 du code des communes). […] Ces elus disposent en outre, dans les communes de 100 000 habitants au moins, […]
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Le decret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalites d'exercice par les titulaires de mandats locaux et leurs droits en matiere d'autorisation d'absence et de credits d'heures, vu le code des communes et le code du travail, au chapitre 1er, section VI, article R. 121-21, […] aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (art. L. 121-36, L. 121-39, L. 121-40 du code des communes). […] L. 121-38 du code des communes). […]
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