Article L121-42 du Code des communesAbrogé

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Version05/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-7 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-7 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Loos François · Questions parlementaires · 13 février 1995

Les dispositions concernant les elus municipaux figurent dans le code des communes. Les conseillers municipaux beneficient, […] des dispositions du code des communes qui permettent a tous les elus de disposer du temps necessaire pour participer aux seances de leur conseil, aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (articles L. 121-36, L. 121-39, […] lorsqu'ils sont salaries, de protections contre le licenciement ou le declassement professionnel (articles L. 121-42 et 121-43). […] Les conseillers municipaux ont droit, comme tous les elus locaux, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, soc, du 5 juillet 2000
Infirmation

[…] Attendu que le salarié prétend à la nullité de son licenciement en se référant à l'article L 121-43 du Code des Communes stipulant qu'aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L 121-36, L 121-38 et L 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Grand déplacement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Maire·
  • Ancienneté·
  • Dommages et intérêts·
  • Salaire·
  • Nullité
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