Article L121-48 du Code des communesAbrogé

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Version05/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-14 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-14 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 9 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Santini André · Questions parlementaires · 6 février 1995

Les articles L. 121-48 du code des communes, 12 de la loi du 10 aout 1871 et 11 de la loi no 72-169 du 5 juillet 1972 instituent un droit des elus locaux qui ont la qualite de salaries a beneficier d'un conge de formation. Les conditions dans lesquelles ces elus beneficient de ce conge sont precisees par le decret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalites d'exercice du droit a la formation des elus locaux. La duree de ce conge de formation, renouvelable en cas de reelection, est fixee a six jours par elu, quel que soit le nombre de mandats que celui-ci detient.

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