Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 2 : Maires et adjoints / SECTION 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
Article L122-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaire • 1
Décisions • 2
Un maire, dont la démission – qui ne rentrait pas dans le cadre des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 du code des communes – a été acceptée par le commissaire de la République est tenu, en vertu des termes de l'article L. 122-10 du même code, de continuer l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Il a droit, jusqu'à cette date, à l'indemnité de fonction régulièrement votée par le conseil municipal, dans la mesure où il continue effectivement à remplir ses fonctions.
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- Maire démissionnaire·
- Statut -rémunération
2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 19 juin 1997, 95BX01785 95BX01786 95BX01787 95BX01811 95BX01814 95BX01778, mentionné aux tables du recueil…
[…] que, d'ailleurs le préfet a communiqué à la commune de Vingrau, le 24 mai 1994, les demandes de la société OMYA et que le président de la délégation spéciale remplissant les fonctions de maire en vertu de l'article L.122-16 du code des communes, a été convoqué deux fois à la réunion de ladite commission ; que, dans ces conditions, […]
Lire la suite…- Législation sur les carrieres et autres législations·
- Actes législatifs et administratifs·
- Autorisation d'exploitation·
- Application dans le temps·
- Nature et environnement·
- Protection de la nature·
- Absence en l'espèce·
- Questions générales·
- Mines et carrieres·
- Entrée en vigueur
M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur sur le fait que l'article L 122-10 du code des communes prevoit explicitement que les maires ou adjoints demissionnaires continuent a exercer leurs fonctions jusqu'a la nomination de leur successeur ou a tout le moins jusqu'aux elections consecutives a leur demission. […] Plus precisement, […] sous reserve des dispositions des articles L 122-8, L 122-13, L 122-15 et L 122-16. […] En application de cette disposition, dans le cas ou la demission du maire est devenue definitive, si le conseil municipal est demeure en fonction et s'il est reste un ou plusieurs adjoints non demissionnaires, celui-ci, […]
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