Article L122-16 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 69

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 21 janvier 1991

M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur sur le fait que l'article L 122-10 du code des communes prevoit explicitement que les maires ou adjoints demissionnaires continuent a exercer leurs fonctions jusqu'a la nomination de leur successeur ou a tout le moins jusqu'aux elections consecutives a leur demission. […] Plus precisement, […] sous reserve des dispositions des articles L 122-8, L 122-13, L 122-15 et L 122-16. […] En application de cette disposition, dans le cas ou la demission du maire est devenue definitive, si le conseil municipal est demeure en fonction et s'il est reste un ou plusieurs adjoints non demissionnaires, celui-ci, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif Besançon, du 12 mars 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Un maire, dont la démission – qui ne rentrait pas dans le cadre des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 du code des communes – a été acceptée par le commissaire de la République est tenu, en vertu des termes de l'article L. 122-10 du même code, de continuer l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Il a droit, jusqu'à cette date, à l'indemnité de fonction régulièrement votée par le conseil municipal, dans la mesure où il continue effectivement à remplir ses fonctions.

 Lire la suite…
  • Organes de la commune·
  • Maire démissionnaire·
  • Statut -rémunération

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 19 juin 1997, 95BX01785 95BX01786 95BX01787 95BX01811 95BX01814 95BX01778, mentionné aux tables du recueil…
Rejet

[…] que, d'ailleurs le préfet a communiqué à la commune de Vingrau, le 24 mai 1994, les demandes de la société OMYA et que le président de la délégation spéciale remplissant les fonctions de maire en vertu de l'article L.122-16 du code des communes, a été convoqué deux fois à la réunion de ladite commission ; que, dans ces conditions, […]

 Lire la suite…
  • Législation sur les carrieres et autres législations·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorisation d'exploitation·
  • Application dans le temps·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Absence en l'espèce·
  • Questions générales·
  • Mines et carrieres·
  • Entrée en vigueur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).