Article L123-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version05/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1201 du 23 décembre 1972 - art. 3 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (MMN), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-29 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992

Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Vuillaume Roland · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Les cotisations des collectivites locales et celles de leurs elus sont calculees sur le montant des indemnites effectivement percues par ces derniers, ainsi que le precisent les articles L. 123-13 du code des communes et 19 de la loi du 10 aout 1871 rendu applicable aux membres du conseil regional par la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions.

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Décisions2


1ADLC, Avis du 30 mars 1993 relatif aux questions posées par l'Association des maires de France, 93-A-02

[…] I. – La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux traite notamment, dans son titre IV, du régime de retraite des élus locaux. L'article 29 de ladite loi modifie les articles L. 123-10 à L. 123-13 du code des communes ; l'article 30 modifie les articles 16 à 19 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

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  • Maire·
  • Mandat local·
  • Concurrence·
  • Élus locaux·
  • Associations·
  • Conseil·
  • Régime de retraite·
  • Rente·
  • Régie·
  • Mutuelle

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 93-17.612, Inédit
Rejet

[…] d'une part, qu'antérieurement à la loi du 3 février 1992 et en sus des frais de mission et de représentation, les maires percevaient, en vertu de l'article L. 123-4 du Code des communes, des indemnités fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique, étant précisé que ces indemnités, applicables de plein droit dans toutes les communes, […] L. 123-10, L. 123-11, L. 123-12, L. 123-13 du Code des communes, tels que modifiés par la loi du 3 février 1992, ensemble les articles 9 et 12 du statut du régime invalidité-décès de la CARMF; et alors, […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Indemnité de fonction·
  • Indemnité journalière·
  • Salaire de base·
  • Maire·
  • Indemnités journalieres·
  • Statut·
  • Dépense obligatoire·
  • Commune·
  • Retraite
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