Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / SECTION 4 : Retraite des élus municipaux
Article L123-13 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992
Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] I. – La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux traite notamment, dans son titre IV, du régime de retraite des élus locaux. L'article 29 de ladite loi modifie les articles L. 123-10 à L. 123-13 du code des communes ; l'article 30 modifie les articles 16 à 19 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
Lire la suite…- Maire·
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 93-17.612, Inédit
[…] d'une part, qu'antérieurement à la loi du 3 février 1992 et en sus des frais de mission et de représentation, les maires percevaient, en vertu de l'article L. 123-4 du Code des communes, des indemnités fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique, étant précisé que ces indemnités, applicables de plein droit dans toutes les communes, […] L. 123-10, L. 123-11, L. 123-12, L. 123-13 du Code des communes, tels que modifiés par la loi du 3 février 1992, ensemble les articles 9 et 12 du statut du régime invalidité-décès de la CARMF; et alors, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
- Indemnité de fonction·
- Indemnité journalière·
- Salaire de base·
- Maire·
- Indemnités journalieres·
- Statut·
- Dépense obligatoire·
- Commune·
- Retraite
Les cotisations des collectivites locales et celles de leurs elus sont calculees sur le montant des indemnites effectivement percues par ces derniers, ainsi que le precisent les articles L. 123-13 du code des communes et 19 de la loi du 10 aout 1871 rendu applicable aux membres du conseil regional par la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions.
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