Article L131-14-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1991
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Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 99 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2215-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 10 () JORF 1er janvier 1993

Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
5 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Isaac-Sibille Bernadette · Questions parlementaires · 6 février 1995

Il faut rappeler que la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative a la circulation des vehicules terrestres dans les espaces naturels edicte, dans son article 1er, un principe d'interdiction de circulation des vehicules a moteur en dehors des voies et chemins ouverts a la circulation publique des vehicules a moteur, […] les maires ont, en outre, la possibilite de limiter ou d'interdire la circulation des vehicules, en particulier pour des motifs d'environnement (art. […] L. 131-4-1 du code des communes). […] ou par leur vocation tres specifique, il appartient egalement au prefet de prendre les memes dispositions, au titre de l'article L. 131-14-1 du code des communes. […]

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M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 14 octobre 1991

. - La loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative a la circulation des vehicules terrestres dans les espaces naturels prevoit dans l'article L 131-4-1 modifie du code des communes que le maire peut, par arrete motive, […] soit la protection des especes animales ou vegetales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur a des […] Par ailleurs, le representant de l'Etat dans le departement peut, aux termes de l'article L 131-14-1 nouveau du code des communes, prendre ces memes mesures pour plusieurs communes ou pour une seule apres mise en demeure au maire restee sans resultat. […]

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