Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
[…] qui sont fixées par le décret du 24 août 1976 en application de l'article L. 412-50 du code des communes. […] Lorsque le régime de la police d'État vient à être instauré dans une commune, […] La demande d'intégration accompagnée du dossier administratif de l'intéressé est alors soumise à l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente. […] L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». […]
Lire la suite…L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixe à cet égard les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale (gradés et gardiens de la paix).
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, de l'ancien article 422 dudit Code, de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 1315 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse aux conclusions, défauts de motifs, manque de base légale; […] « que l'article L. 132-9 du Code des communes n'impose pas de mentionner cumulativement les noms des propriétaires, directeurs généraux ou gérants des entreprises de pompes funèbres;
[…] CONSIDERANT d'autre part que l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 dispose à son article 5 : « Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants (…) sont autorisées par arrêté du commissaire de la République du département… »; que ces dispositions ont pour effet de conférer aux préfets un pouvoir de police spécial ; que dès lors, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance, par le préfet de la Réunion, des pouvoirs de police générale que le maire tient des dispositions des articles L.132-1 à L.132-9 du code des communes manque en droit et doit être par conséquent rejeté ;
L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixe à cet égard les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale (gradés et gardiens de la paix).
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