Article L132-9 du Code des communes
Article L132-8Article L141-1
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3

1Police - Police Municipale - Agents. Statut. Intégration Dans La Police Nationale
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 1 janvier 2008

L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixe à cet égard les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale (gradés et gardiens de la paix).

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2Police - Police Municipale - Agents. Statut. Intégration Dans La Police Nationale
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

[…] qui sont fixées par le décret du 24 août 1976 en application de l'article L. 412-50 du code des communes. […] Lorsque le régime de la police d'État vient à être instauré dans une commune, […] La demande d'intégration accompagnée du dossier administratif de l'intéressé est alors soumise à l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente. […] L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». […]

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3Police - Police Municipale - Agents. Statut. Intégration Dans La Police Nationale
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixe à cet égard les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale (gradés et gardiens de la paix).

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 94-85.940, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, de l'ancien article 422 dudit Code, de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 1315 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse aux conclusions, défauts de motifs, manque de base légale; […] « que l'article L. 132-9 du Code des communes n'impose pas de mentionner cumulativement les noms des propriétaires, directeurs généraux ou gérants des entreprises de pompes funèbres;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 mars 1996, n° 9300568Rejet

[…] CONSIDERANT d'autre part que l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 dispose à son article 5 : « Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants (…) sont autorisées par arrêté du commissaire de la République du département… »; que ces dispositions ont pour effet de conférer aux préfets un pouvoir de police spécial ; que dès lors, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance, par le préfet de la Réunion, des pouvoirs de police générale que le maire tient des dispositions des articles L.132-1 à L.132-9 du code des communes manque en droit et doit être par conséquent rejeté ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).