Article L142-9 du Code des communes
Article L142-8Article L142-10
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, […] Les intérêts de cette somme échus les 20 février 1986, 27 février 1987, 9 mars 1988 et 16 mars 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

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