Article L163-3 du Code des communes
Article L163-2
Article L163-4
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 avril 1997, 162968 163456, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Les dispositions de l'article L.163-13-1 du code des communes aux termes desquelles le président d'un syndicat de communes représente le syndicat en justice ne confèrent pas au président qualité pour engager une action en justice au nom du syndicat (sol. impl.) (1) (2). Par ailleurs, ni l'article L.163-3 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ni aucune autre disposition, […] Il résulte des dispositions de l'article 3-B et de l'annexe I-11 du décret du 12 octobre 1977 que les travaux d'installation des réseaux d'assainissement ne sont pas soumis à étude d'impact. […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 13 décembre 2023, 21PA04643, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Kaala-Gomen une somme de 400 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Enfin, aux termes de l'article L. 163-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le syndicat de communes est un établissement public / () ». Aux termes de l'article L. 163-3 de ce code : « Le syndicat est administré par un comité / () ». […]

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