Article L163-9 du Code des communes
Article L163-8
Article L163-10
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires13

1Régime de responsabilité des élus des établissements publics de coopération intercommunale
M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 18 avril 1996

Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement établi les responsabilités des dommages subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilité a été formellement étendue aux syndicats de communes par L. 163-9 du code des communes, il apparaît que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, […]

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2Groupements De Communes - Districts Et Communautes De Communes Ou De Villes - Responsabilite Civile A L'Egard Des Elus Locaux. Reglementation
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement etabli les responsabilites des dommages subis par les elus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilite a ete formellement etendue aux syndicats de communes par l'article L. 163-9 du code des communes, il apparait que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, communautes de villes ou communautes de communes) ne sont pas explicitement reprises a cet article L. 163-9. […] Ainsi, en vertu de l'article L. 163-9 du code des communes, […]

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3Régime de responsabilité des élus des établissements publics de coopération intercommunale
M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 26 octobre 1995

Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, si les articles L.121-25 et L.122-17 du code des communes ont clairement établi les responsabilités des dommages subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilité a été formellement étendue aux syndicats de communes par l'article L.163-9 du code des communes, il apparaît que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, communautés de villes ou communautés de communes) ne sont pas explicitement reprises à cet article L.163-9.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 septembre 2006, n° 05434Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 163-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat (…), les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-17 du même code: « Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine » ; qu'aux termes de l'article R. 121-9 de ce code : " L'affichage du compte rendu de la séance prévu

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juillet 1999, 96NT01504, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.163-9 du code des communes alors en vigueur : « Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L.121-25 et L.122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président » ; qu'aux termes de l'article L.121-25 du même code : « Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial » ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 septembre 2006, n° 05434Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 163-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat (…), les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-17 du même code: « Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine » ; qu'aux termes de l'article R. 121-9 de ce code : « L'affichage du compte rendu de la séance prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. » ; […]

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