Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement etabli les responsabilites des dommages subis par les elus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilite a ete formellement etendue aux syndicats de communes par l'article L. 163-9 du code des communes, il apparait que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, communautes de villes ou communautes de communes) ne sont pas explicitement reprises a cet article L. 163-9. […] Ainsi, en vertu de l'article L. 163-9 du code des communes, […]
Lire la suite…Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, si les articles L.121-25 et L.122-17 du code des communes ont clairement établi les responsabilités des dommages subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilité a été formellement étendue aux syndicats de communes par l'article L.163-9 du code des communes, il apparaît que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, communautés de villes ou communautés de communes) ne sont pas explicitement reprises à cet article L.163-9.
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 163-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat (…), les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-17 du même code: « Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine » ; qu'aux termes de l'article R. 121-9 de ce code : " L'affichage du compte rendu de la séance prévu
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.163-9 du code des communes alors en vigueur : « Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L.121-25 et L.122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président » ; qu'aux termes de l'article L.121-25 du même code : « Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial » ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 163-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat (…), les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-17 du même code: « Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine » ; qu'aux termes de l'article R. 121-9 de ce code : « L'affichage du compte rendu de la séance prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. » ; […]
Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement établi les responsabilités des dommages subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilité a été formellement étendue aux syndicats de communes par L. 163-9 du code des communes, il apparaît que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, […]
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