Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 30 () JORF 2 décembre 1990
Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté urbaines dans les actes de la vie civile.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.
1. Tribunal administratif de Lyon, du 16 février 1993, inédit au recueil LebonAnnulation
Aux termes de l'article L. 165-34 du code des communes : "Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté urbaine dans les actes de la vie civile. […]
2. Tribunal administratif de Lyon, du 17 juin 1993, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Le président de la communauté urbaine est compétent pour signer ce contrat, en vertu de son pouvoir général de préparation et d'exécution des délibérations du conseil de communauté. (1) La Banque européenne d'investissement, instituée par l'article 129 du traité de Rome du 25 mars 1957, est une personne publique.
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Il lui demande en consequence si l'article L. 123-6 du code des communes est applicable en l'etat aux etablissements publics de cooperation intercommunale et, […] les delegues des communes peuvent percevoir des indemnites de fonctions, en application des articles L. 165-2, […] le pouvoir de delegation du president de communaute urbaine fait l'objet d'une disposition specifique prevue a l'article L.165-34 du code des communes qui n'est pas au contraire a l'article L. 122-11 de ce code. Les dispositions de l'article L. 165-34 sont rendues applicables aux communautes de villes par l'article L. 168-6 qui renvoie egalement a l'article L. 165-2 du code des communes.
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