Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.166-4 du code des communes un syndicat mixte « est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. […] que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, des dispositions de l'article L.166-3 du code des communes, qui sont relatives au mode d'exploitation des syndicats mixtes ;Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, le Premier ministre, en se référant aux alinéas 1 et 3 de l'article 15 des statuts du syndicat mixte, qui sont tous deux relatifs à son mode de financement, […]
[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées, qui visent uniquement les actions appartenant aux communes, ne sauraient être étendues que par une disposition législative ; que ni l'article L. 166-3 du code des communes invoqué par le requérant ni aucune autre disposition législative n'ont procédé à cette extension au bénéfice des syndicats mixtes ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L.316-5 du code des communes serait applicable au syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise ne saurait être retenu ; qu'il suit également de là que la circonstance que ledit syndicat présente la nature d'un syndicat mixte, et non celle d'un syndicat intercommunal mentionnée à tort par le tribunal administratif, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;