Article L166-3 du Code des communes
Article L166-2Article L166-4
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mars 1995, 95725, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.166-4 du code des communes un syndicat mixte « est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. […] que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, des dispositions de l'article L.166-3 du code des communes, qui sont relatives au mode d'exploitation des syndicats mixtes ;Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, le Premier ministre, en se référant aux alinéas 1 et 3 de l'article 15 des statuts du syndicat mixte, qui sont tous deux relatifs à son mode de financement, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 septembre 1993, 149419, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées, qui visent uniquement les actions appartenant aux communes, ne sauraient être étendues que par une disposition législative ; que ni l'article L. 166-3 du code des communes invoqué par le requérant ni aucune autre disposition législative n'ont procédé à cette extension au bénéfice des syndicats mixtes ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L.316-5 du code des communes serait applicable au syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise ne saurait être retenu ; qu'il suit également de là que la circonstance que ledit syndicat présente la nature d'un syndicat mixte, et non celle d'un syndicat intercommunal mentionnée à tort par le tribunal administratif, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

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