Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Philippe Richert appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la décentralisation sur le fort développement depuis quelques années des réseaux câblés, pour lesquels l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a donné compétence aux communes. […] Au niveau du département, la possibilité existe également de créer des syndicats mixtes prévus à l'article L 166.5 du code des communes, c'est-à-dire qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, […]
Lire la suite…L'article L. 251-5 du code des communes stipule que la fonction collecte et traitement est liée pour l'instauration de la taxe ou de la redevance. […] Par conséquent, il lui demande : 1o si la création d'un syndicat mixte en application de l'article L. 166-5 du code des communes en vue de l'exercice de la fonction d'élimination des ordures ménagères, supprime aux établissements publics intercommunaux, doté préalablement de la double compétence collecte et traitement, la faculté de percevoir la taxe ou la redevance d'ordures ménagères ; 2o en cas de création d'un syndicat mixte, dans le cadre de l'article L. 166-1 du code des communes (les trois districts plus le département), les établissements publics intercommunaux conservent-ils le droit de
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 163-14-1 du code des communes rendus applicables aux syndicats mixtes par les dispositions alors codifiées à l'article L. 166-5 du même code : Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. / La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas (…) la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. / Chaque commune supporte obligatoirement, […]
[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du même code, reprenant les anciennes dispositions du L. 166-1 du code des communes, […] en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. / Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.» ; qu'aux termes de l'article L. 148-9 du code forestier : «Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-17 du code des communes, alors en vigueur, […] La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée » ; que ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 166-5 du même code ; que l'article R. 163-5 de ce code prévoit que l'autorité qualifiée est le préfet intéressé ; qu'il résulte des termes même de ces dispositions que la délibération d'un comité syndical sur la modification des conditions de fonctionnement du syndicat ne peut être regardée comme décidant cette modification et ne constitue, dès lors, qu'une simple mesure préparatoire ;
Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les dispositions de l'article L. 212-1 du code des communes relatives a la tenue, dans les communes de 3 500 habitants et plus, d'un debat au sein du conseil municipal sur les orientations generales du budget, dans un delai de deux mois precedant l'examen de celui-ci, […] aux etablissements publics de cooperation intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnes a l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
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