Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 73 () JORF 8 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur renouvellement général ou de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions du 1° de l'article L. 165-25 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
2. Décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 - Dossier documentaire - Commune de Salbris [Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes…
Conseil Constitutionnel · 19 juin 2014
[…] -3 du code des communes ................................................................................................. 8 b. […] L. 168 -1 du code des communes - La communauté de villes est un établissement public regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20000 habitants. […] La décision institutive détermine le siège de la communauté de villes. 2 Art. 71. - Il est inséré, […] qui comprend les articles L […]
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L. 168-3 du code des communes devenu l'ancien article L. 5216-6 du CGCT). […]
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