Article L172-4 du Code des communes
Article L172-3
Article L172-5
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 40756, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L.172-2, L.172-4 et L.163-13 du code des communes qu'il appartient au comité administrant un syndicat communautaire d'aménagement d'une ville nouvelle d'édicter les mesures d'application des dispositions de l'article L.417-20 du même code, le président du syndicat ne pouvant prendre que des mesures d'exécution des décisions du comité. […] qu'ainsi, le recours introduit devant le tribunal administratif le 4 novembre 1980 contre la décision du 3 septembre 1980, n'était pas tardif ; […] Cons. qu'aux termes de l'article L. 172-2 du code des communes, […] auquel renvoie l'article L. 172-4, le président du syndicat communautaire peut, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif Versailles, du 30 mars 1984, inédit au recueil LebonAnnulation

Les convocations aux réunions du Comité Syndical d'un Syndicat Communautaire d'Aménagement, doivent être adressées aux membres dudit comité "par écrit et à domicile, trois jours au moins avant celui de la réunion" [dispositions combinées des articles L. 172-4, L. 163-10 et L. 121-10 du code des communes]. Il s'agit d'un délai franc dont le respect constitue une formalité substantielle. Annulation des délibérations prises au cours d'une séance tenue en violation de ces dispositions. Une des délibérations annulées comporte la création de deux nouveaux postes de vice-président. L'élection, intervenue le même jour à ces postes est déclarée, par voie de conséquence, nulle et non-avenue.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).