Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
1. Lorsque l'ensemble urbain est créé dans les conditions prévues à l'article L. 171-4, le conseil comprend :
- quatre membres désignés en son sein par une assemblée spéciale réunissant les conseillers municipaux en exercice au moment de cette création dans les communes intéressées ;
- des membres nommés en leur sein par le ou les conseils généraux et comprenant obligatoirement le ou les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain.
2. Dans les autres cas, le conseil comprend neuf conseillers généraux. Les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain sont membres de droit ; les autres sont élus par le ou les conseils généraux.
Les conseillers généraux siègent au conseil de l'ensemble urbain jusqu'à l'expiration de leur mandat de conseiller général ; ils sont rééligibles.
Les membres du conseil de l'ensemble urbain qui font partie du conseil municipal peuvent conserver leur mandat de conseiller municipal.
[…] Considérant que le législateur n'a pas modifié les dispositions susreproduites de l'article L. 280 du code électoral pour y faire figurer des délégués du conseil l'ensemble urbain ; qu'il n'a pas pris, non plus, les dispositions qui eussent été nécessaires pour rendre possible la participation des conseils des ensembles urbains au collège électoral sénatorial ; […] dans ces conditions, les dispositions, invoquées par les requérants, de l'article L. 173-2 du code des communes n'ont pu avoir pour effet d'assimiler les conseils des ensembles urbains aux conseils municipaux pour l'application de l'article L. 280 du code électoral ; […] Article 2 :