Article L181-31 du Code des communes
Article L181-29
Article L181-32
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1CE, 28 juillet 1989, Metz, no 74950Accès limité
compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

2Communes - Conseils Municipaux - Alsace Lorraine. Deliberations. Controle De Legalite
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 septembre 1989

Ces dispositions viennent d'etre interpretees de la facon suivante par le Conseil d'Etat dans un arret rendu le 28 juillet 1989, ville de Metz, confirmant la position deja retenue en la matiere par le tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 12 decembre 1985. « Considerant qu'il resulte de la disposition precitee (article 17) que les budgets des communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin comptant plus de 25 000 habitants qui etaient, en vertu de l'article L 181-31 du code des communes, executoires de plein droit des leur adoption par le conseil municipal […] Considerant, toutefois, que l'article 2-II de la loi du 2 mars 1982, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif Strasbourg, du 12 décembre 1985, 01512 1569, publié au recueil LebonAnnulation

En vertu des dispositions combinées des articles L. 181-31 du code des communes et de celles de l'article 17-I complété par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1982, les budgets des communes des départements d'Alsace et de Moselle de plus de 25.000 habitants et assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal. […] Car, si l'article 17-II de la loi du 2 mars 1982 a abrogé le 2 e alinéa de l'article L. 261-3 du code des communes, qui prévoyait qu'une copie du budget était adressée à l'autorité de surveillance, cette abrogation résultait implicitement, […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1989, 74950, publié au recueil LebonAnnulation

L'article 2-II de la loi du 2 mars 1982, applicable aux communes des départements de la Moselle, […] de déférer à la juridiction administrative dans les deux mois de leur transmission celles de ces délibérations qu'il estime contraires à la légalité. Par suite, la commune est tenue de transmettre au représentant de l'Etat les délibérations visées à l'article 2-II alors même que ces délibérations sont exécutoires de plein droit en vertu des dispositions combinées de l'article 17-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article L.181-31 du code des communes. […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).