Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.