Article L121-37 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version05/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 47 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-2 (T)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.
Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
10 textes citent l'article

Commentaires9


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 19 mars 1998

Il lui demande si, du fait de cet accroissement tant quantitatif que qualificatif de la charge de travail, il n'est pas prévu une majoration de la compensation prévue à l'article L. 121-37 du code des communes, compensation limitée pour l'heure à 24 heures par élu et par an, soit une indemnisation maximum par élu et par an de 1 331 francs. […] Dans certaines communes, énumérées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux peuvent, en application de l'article L. 2123-4, majorer la durée du crédit d'heures. […]

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M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 août 1996

Selon les dispositions alors en vigueur, il s'agit des délibérations portant sur les affaires suivantes énumérées par les anciens articles L. 121-37 et L. 121-38 du code des communes : les budgets des communes de moins de 25 000 habitants dont le dernier exercice clos fait apparaître un déficit global compte tenu des restes à réaliser ; les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, […]

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M. Floch Jacques · Questions parlementaires · 4 décembre 1995

L'article L. 121-37 du code des communes prevoit que les pertes de revenu des elus municipaux ne beneficiant pas d'indemnites de fonction peuvent etre compensees par la commune ou par l'organisme aupres duquel ils la representent. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 95PA03471 95PA03537, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance en date du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes : « Les dispositions du second alinéa de l'article L.121-30, des articles L.121-31, L.121-37 et L.121-38 et du premier alinéa de l'article L.121-39 du code des communes (première partie : Législative) ne sont pas applicables à Mayotte. […]

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  • Outre-mer·
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