Article L133-1 du Code des communes
Article L121-33Article L133-2
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 10 janvier 1986

Commentaires6

1Droit des collectivités : condition
juritravail.com · 27 juillet 2024

L'article 92 de cette même loi a été codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] soit contre les personnes, soit contre les biens. » Autrefois, la responsabilité du fait des attroupements et des rassemblements incombait aux communes. […] Cette responsabilité était prévue à l'article L133-1 du Code des communes qui prévoyait que les communes étaient : « Civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, […]

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2Actualités droit public, droit des collectivités, urbanisme et urbanisme commercial
www.maudet-camus.fr · 15 novembre 2023

L'article 92 de cette même loi a été codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] soit contre les personnes, soit contre les biens. » Autrefois, la responsabilité du fait des attroupements et des rassemblements incombait aux communes. […] Cette responsabilité était prévue à l'article L133-1 du Code des communes qui prévoyait que les communes étaient : « Civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, […]

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3La responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements ou rassemblements.
Village Justice · 6 décembre 2018

C'est l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 dite « loi Defferre », repris à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales et aujourd'hui codifié à l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieures, qui est venue prévoir le régime législatif spécial de responsabilité sans faute de l'État à raison du « risque social ». […] Auparavant, les différents textes spéciaux qui prévoyaient un régime de responsabilité similaire (Loi du 10 vendémiaire an IV, Loi du 5 avril 1884, loi du 16 avril 1914 reprise aux articles L. 133-1 à L. 133-8 du code des communes…), avaient attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire la compétence juridictionnelle en la matière. […]

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Décisions172

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 5 novembre 2004, n° 04130Rejet

[…] — de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 F.CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie, notamment son article L. 133-1 ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 décembre 2008, n° 05468Annulation

[…] 60-01 […] A et vingt six ans pour ce qui concerne M me A, a entraîné pour eux des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral dont ils demandent réparation par l'allocation d'une indemnité d'un montant respectif de 1 300 000 F CFP et de 2 600 000 F CFP, déterminée à raison de 100 000 F CFP par année de présence à l'XXX ; […] que, dés lors, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 133-1 du code des communes ne sont pas réunies en ce qui concerne ces préjudices ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1986, 84-13.982, Publié au bulletinRejet

L'application de l'article L 133-I du Code des communes implique la réunion de trois conditions, d'une part, la commission de crimes ou de délits sur le territoire de la commune par un attroupement ou rassemblement armé ou non armé, d'autre part, […] la Cour d'appel a par là-même exclu que le crime ait été le fait d'individus isolés agissant à titre personnel, de sorte qu'il devait être regardé comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement, au sens de l'article L.133-1, premier alinéa du Code des communes ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).