Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
soit contre les propriétés publiques ou privées.
Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
L'article 92 de cette même loi a été codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] soit contre les personnes, soit contre les biens. » Autrefois, la responsabilité du fait des attroupements et des rassemblements incombait aux communes. […] Cette responsabilité était prévue à l'article L133-1 du Code des communes qui prévoyait que les communes étaient : « Civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, […]
Lire la suite…C'est l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 dite « loi Defferre », repris à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales et aujourd'hui codifié à l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieures, qui est venue prévoir le régime législatif spécial de responsabilité sans faute de l'État à raison du « risque social ». […] Auparavant, les différents textes spéciaux qui prévoyaient un régime de responsabilité similaire (Loi du 10 vendémiaire an IV, Loi du 5 avril 1884, loi du 16 avril 1914 reprise aux articles L. 133-1 à L. 133-8 du code des communes…), avaient attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire la compétence juridictionnelle en la matière. […]
Lire la suite…[…] — de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 F.CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie, notamment son article L. 133-1 ;
[…] 60-01 […] A et vingt six ans pour ce qui concerne M me A, a entraîné pour eux des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral dont ils demandent réparation par l'allocation d'une indemnité d'un montant respectif de 1 300 000 F CFP et de 2 600 000 F CFP, déterminée à raison de 100 000 F CFP par année de présence à l'XXX ; […] que, dés lors, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 133-1 du code des communes ne sont pas réunies en ce qui concerne ces préjudices ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'application de l'article L 133-I du Code des communes implique la réunion de trois conditions, d'une part, la commission de crimes ou de délits sur le territoire de la commune par un attroupement ou rassemblement armé ou non armé, d'autre part, […] la Cour d'appel a par là-même exclu que le crime ait été le fait d'individus isolés agissant à titre personnel, de sorte qu'il devait être regardé comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement, au sens de l'article L.133-1, premier alinéa du Code des communes ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
L'article 92 de cette même loi a été codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] soit contre les personnes, soit contre les biens. » Autrefois, la responsabilité du fait des attroupements et des rassemblements incombait aux communes. […] Cette responsabilité était prévue à l'article L133-1 du Code des communes qui prévoyait que les communes étaient : « Civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, […]
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