Article L133-4 du Code des communes
Article L133-3Article L133-5
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 10 janvier 1986

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1987, 85-10.173, Publié au bulletinRejet

[…] pour condamner neuf des manifestants, avait appliqué l'article 314 du Code pénal tel que la loi du 8 juin 1970 l'avait rédigé, de sorte que, […] ni en quoi il avait opéré à force ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-1 du Code des communes ; […] de sorte que les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application des règles concernant la responsabilité ;Mais attendu que le jugement civil confirmé par l'arrêt attaqué avait expressément constaté « que dans la nuit du 3 au 4 janvier 1980, […] la cour d'appel a notamment violé l'article L. 133-4 du Code des communes ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 février 1988, 86-16.595, InéditCassation

[…] ont, au cours de la nuit du 3 au 4 juillet 1980, commis des dégradations dans les rues et, […] endommagé du matériel appartenant à M. A… ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un attroupement, sans l'identifier comme le soutient le moyen avec la notion de groupe visé par l'article 314 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 70-480 du 8 juin 1970, la cour d'appel a légalement justifié sa décision condamnant la commune de Vierzon à réparer, sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes, les dommages subis par M. A… ; […] le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 133-4 du Code des communes, abrogé par l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, […]

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3Tribunal des conflits, du 7 juin 1982, 02239, publié au recueil Lebon

La mise en jeu de la responsabilité instituée par les articles L.133-1, L.133-4 et L.133-5 du code des communes à la charge des communes et, éventuellement, par la voie de l'appel en garantie, de l'Etat, […] Vu le code des communes et notamment ses articles L. 133-1, L. 133-4 et L. 133-5 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1972 ; l'ordonnance du 1 er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; […]

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