Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune à concurrence de 60 p. 100 des sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent.
Si, au contraire, et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la commune n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, l'Etat prend à sa charge, sous réserve de la déduction des sommes que la commune a pu recouvrer, le paiement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2.
[…] pour condamner neuf des manifestants, avait appliqué l'article 314 du Code pénal tel que la loi du 8 juin 1970 l'avait rédigé, de sorte que, […] ni en quoi il avait opéré à force ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-1 du Code des communes ; […] de sorte que les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application des règles concernant la responsabilité ;Mais attendu que le jugement civil confirmé par l'arrêt attaqué avait expressément constaté « que dans la nuit du 3 au 4 janvier 1980, […] la cour d'appel a notamment violé l'article L. 133-4 du Code des communes ;
[…] ont, au cours de la nuit du 3 au 4 juillet 1980, commis des dégradations dans les rues et, […] endommagé du matériel appartenant à M. A… ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un attroupement, sans l'identifier comme le soutient le moyen avec la notion de groupe visé par l'article 314 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 70-480 du 8 juin 1970, la cour d'appel a légalement justifié sa décision condamnant la commune de Vierzon à réparer, sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes, les dommages subis par M. A… ; […] le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 133-4 du Code des communes, abrogé par l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, […]
La mise en jeu de la responsabilité instituée par les articles L.133-1, L.133-4 et L.133-5 du code des communes à la charge des communes et, éventuellement, par la voie de l'appel en garantie, de l'Etat, […] Vu le code des communes et notamment ses articles L. 133-1, L. 133-4 et L. 133-5 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1972 ; l'ordonnance du 1 er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; […]