Article L133-5 du Code des communes
Article L133-4Article L133-6
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 10 janvier 1986

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Décisions31

1Tribunal des conflits, du 4 novembre 1985, 02411, publié au recueil Lebon

[…] Par suite les dommages qu'il a provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 et l'action engagée par Electricité de France n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L.133-5 du code des communes attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire [1]. […] Vu le code des communes et notamment ses articles L. 133-1 et suivants ; l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; […] qu'il suit de là que l'action engagée par Electricité de France n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du code des communes attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, […]

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2Tribunal des conflits, du 13 février 1984, 02334, publié au recueil Lebon

[1] Si l'article 4 de la loi du 7 janvier 1983 dispose que seront fixées par décret les dates auxquelles prendront effet les dispositions propres à chaque domaine de compétence faisant l'objet d'un transfert, l'article 92 de cette loi, […] qui ne comporte pas de disposition sur la compétence, ne saurait être regardé comme ayant abrogé l'article L.133-5 du code des communes avec lequel il n'est pas incompatible. […] les articles L. 133-1 et suivants du code des communes ; […] Mais cons. que ce même article qui ne comporte pas de dispositions sur la compétence ne saurait être regardé comme ayant abrogé l'article L. 133-5 du code des communes avec lequel il n'est pas incompatible ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2100390Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Toutefois, les actions en réparation des dommages causés du fait des attroupements et rassemblements relèvent exclusivement de la juridiction administrative depuis l'abrogation, par l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, de l'article L. 133-5 du code des communes qui attribuait compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de telles actions. […] 5. […]

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