Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Il peut aussi, qu'il soit ainsi intervenu ou non, faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement, ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt, rendus en application de l'article précédent, lorsque ces décisions sont susceptibles d'avoir pour effet de l'obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts et frais prévus aux articles L. 133-1 et L. 133-2 .
[…] Attendu que, selon l'article 36 de la loi de finances du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire tendant à faire déclarer l'Etat débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, […] qu'en l'espèce, l'Etat, dont la responsabilité était directement recherchée en application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, les dispositions de cet article s'étant substituées à celles des articles L. 133-1 et L. 133-6 du Code des communes, ne pouvait être représenté par le préfet conformément aux dispositions dérogatoires du même code ; Sur la recevabilité, contestée, […]
[…] Vu les articles 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; […] l'arrêt retient que les articles L. 133-1 à L. 133-2 du Code des communes sont applicables à l'espèce, l'action en responsabilité ayant été intentée antérieurement à la publication de la loi du 9 janvier 1986 les abrogeant et qu'aux termes de – 4 – l'article R. 133-1 du Code des communes l'Etat est représenté par le préfet dans les instances en responsabilité engagées en application de ces textes ; Qu'en se déterminant ainsi alors que l'Etat dont la responsabilité était directement recherchée n'agissant pas selon les dispositions de l'article L. 133-6 du Code des communes, […]