Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 23 () JORF 4 janvier 1986
La liste des communes habilitées à instituer la taxe a toutefois été étendue par l'article 117 de la loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981, par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et surtout par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988. […] Si un office de tourisme existe dans la commune au sens de l'article L. 142-5 du code des communes, c'est-à-dire sous forme d'établissement public industriel et commercial, […] l'article L. 233-30 du code des communes prévoit que le produit de la taxe est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la station. […]
Lire la suite…[…] atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, complicité de faux et usage, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 300 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils, la seconde, pour complicité de détournement de fonds publics, […] Sur le septième moyen proposé pour Serge X…, pris de la violation des articles 2, 459, 425 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-5, R. 412-2 et R. 323-30 du Code des communes, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. […]
[…] Il résulte des articles L. 142-5 et R. 142-2 du code des communes, en vigueur […] Compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur A Y lors de son licenciement (05 ans et 07 mois), de son âge (37 ans ), […] en ce compris l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, […] alors même que l'application de ce texte est visée par le jugement du Conseil de Prud'hommes, qu'à l'audience du 20 novembre 2006 il a été demandé aux parties de produire une note sur les conditions d'application des articles L 122-14-4 ou L 122-14-5 et qu'aucune d'entre elles n'a produit la note demandée.
Selon les articles R. 142-13 a 15 du code des communes, le directeur de l'office de tourisme, etablissement public a caractere industriel et commercial defini par l'article L. 142-5 du meme code, cree dans les stations classees ainsi que dans certaines communes littorales d'apres la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, est un agent contractuel recrute selon des dispositions particulieres. […]
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