Article L151-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 134 al. 3 et 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-7 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.
Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles 39, 40 et 147 du code rural.
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Vial-Massat Théo · Questions parlementaires · 15 avril 1991

[…] et egalement aux depenses d'investissement telles qu'amenagement de zones industrielles et artisanales, station d'epuration des eaux usees ; il le prie de lui faire connaitre si cette facon de proceder est reguliere et conforme aux dispositions de l'article L 151-10 du code des communes semblant […] Reponse. - L'article 65 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiee notamment par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, a defini les modalites de preparation et d'execution du budget de la section de commune (art L 151-9 du code des communes). […] Elle est decidee par le conseil municipal (art L 151-2 du code des communes) apres avis de la commission syndicale (art L151-7 du meme code).

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 juillet 1997, 141994, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-7 du code des communes alors en vigueur : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section … » ; […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forêt·
  • Commission·
  • Biens·
  • Conseil d'etat·
  • Parcelle

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157239, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; que selon l'article L. 151-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ( …) » ;

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  • Réglementation de la circulation -police des chemins ruraux·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Circulation et stationnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Police administrative·
  • Biens de la commune·
  • Police générale·
  • Section de commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 146134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, alors applicable, « la gestion des biens et droits de la Section est assurée par le conseil municipal, par le maire, et dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Délibération·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bourgogne·
  • Chasse·
  • Pêche·
  • Or·
  • Région
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