Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / CHAPITRE 1 : Section de communes
Article L151-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles 39, 40 et 147 du code rural.
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-7 du code des communes alors en vigueur : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section … » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; que selon l'article L. 151-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ( …) » ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 146134, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, alors applicable, « la gestion des biens et droits de la Section est assurée par le conseil municipal, par le maire, et dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ;
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[…] et egalement aux depenses d'investissement telles qu'amenagement de zones industrielles et artisanales, station d'epuration des eaux usees ; il le prie de lui faire connaitre si cette facon de proceder est reguliere et conforme aux dispositions de l'article L 151-10 du code des communes semblant […] Reponse. - L'article 65 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiee notamment par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, a defini les modalites de preparation et d'execution du budget de la section de commune (art L 151-9 du code des communes). […] Elle est decidee par le conseil municipal (art L 151-2 du code des communes) apres avis de la commission syndicale (art L151-7 du meme code).
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