Article L151-11 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version03/03/1982
>
Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 129

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-11 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2411-11 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La commission syndicale peut être appelée par le sous-préfet à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le sous-préfet est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .
A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et l'autorité préfectorale. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

[…] le nombre de sections de communes supprimées, par transfert à la commune de la totalité de leur patrimoine, ou par la vente de la totalité de ce patrimoine, en application des articles suivants du code des communes : art. L. 151-11 (demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale), art. L. 151-12 (défaut de réponse des électeurs, ou défaut d'électeurs), art. […] L. 151-13 (délai de cinq ans suivant une fusion), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2103054
Rejet

[…] 6. En l'espèce, les éléments apportés par M me A tendent à convaincre de l'existence d'une section de commune dans la mesure où une délibération du conseil municipal a, le 24 mars 1988, précisé son revenu cadastral, de 1781 francs, et qu'aucun arrêté de transfert des biens de cette section, relevant de la compétence du représentant de l'Etat, n'a depuis été pris, conformément aux dispositions codifiées, avant le 24 février 1996, aux articles L. 151-11 et L. 151-12 du code des communes, puis à compter de cette date, aux articles L. 2411-11 à L. 2411-12-3 du code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…
  • Section de commune·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Pêche·
  • Biens·
  • Attribution

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157239, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; que selon l'article L. 151-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ( …) » ;

 Lire la suite…
  • Réglementation de la circulation -police des chemins ruraux·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Circulation et stationnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Police administrative·
  • Biens de la commune·
  • Police générale·
  • Section de commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 146134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, alors applicable, « la gestion des biens et droits de la Section est assurée par le conseil municipal, par le maire, et dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ;

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Section de commune·
  • Délibération·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bourgogne·
  • Chasse·
  • Pêche·
  • Or·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).