Article L151-12 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 130

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-12 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfet. Si le préfet estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982

Commentaires2


M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

[…] le nombre de sections de communes supprimées, par transfert à la commune de la totalité de leur patrimoine, ou par la vente de la totalité de ce patrimoine, en application des articles suivants du code des communes : art. L. 151-11 (demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale), art. L. 151-12 (défaut de réponse des électeurs, ou défaut d'électeurs), art. […] L. 151-13 (délai de cinq ans suivant une fusion), art. L. 151-17 (vente de la totalité des biens de la section).Réponse. - Le tableau suivant fait ressortir par départements le nombre de suppressions de sections de communes, […]

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M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 15 octobre 1987

L'article 65 de cette loi fixe de nouvelles dispositions figurant aux articles L. 151-1 à L. 151-19 du code des communes. L'article L. 151-1 prévoit notamment la possibilité de transférer à la commune, par arrêté préfectoral, tout ou partie des biens sectionnaux sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale, désormais permanente, […] si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section. […] Par ailleurs, en vertu de l'article L. 151-12, le transfert à la commune des biens et obligations de la section pourra être également prononcé par arrêté préfectoral, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2103054
Rejet

[…] 6. En l'espèce, les éléments apportés par M me A tendent à convaincre de l'existence d'une section de commune dans la mesure où une délibération du conseil municipal a, le 24 mars 1988, précisé son revenu cadastral, de 1781 francs, et qu'aucun arrêté de transfert des biens de cette section, relevant de la compétence du représentant de l'Etat, n'a depuis été pris, conformément aux dispositions codifiées, avant le 24 février 1996, aux articles L. 151-11 et L. 151-12 du code des communes, puis à compter de cette date, aux articles L. 2411-11 à L. 2411-12-3 du code général des collectivités territoriales.

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  • Section de commune·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Pêche·
  • Biens·
  • Attribution

2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 20 mars 1986, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Domaine prive -biens sectionaux·
  • Détournement de pouvoir·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes

3Tribunal administratif Lyon, du 20 janvier 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L 151-12 et L 151-13 du code des communes qu'en l'absence de désaccord entre la commission syndicale et la commune, seul le maire est habilité à représenter en justice la section de commune lorsqu'il s'agit pour celle-ci d'exercer une action contre les personnes physiques ainsi que contre les personnes morales autres que la commune ou une autre section de commune.

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  • Maire -représentation de la section en justice·
  • Organes de la commune
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