Code des communes / Partie législative / Organisation communale / Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / SECTION DE COMMUNE / COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION
Article L151-14 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 , d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
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L'autorisation motivée du Préfet préalable au partage des biens sectionaux, exigée désormais par l'article L151-14 du Code des Communes s'applique même en cas de partage en jouissance. Elle constitue une formalité substantielle, qui n'est cependant pas nécessaire lorsque le partage est décidé pour assurer l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée.
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L'autorisation motivée du préfet préalable au partage des biens sectionaux, prescrite par l'article L.151-14 du code des communes s'applique même en cas de partage en jouissance. Elle n'est cependant pas nécessaire lorsque le partage est opéré pour assurer l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée.
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 mai 1994, 94041, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14 » ; qu'aux termes de l'article L. 151-9 du même code : « La commission syndicale (…) est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente » ;
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