Article L151-14 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version10/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 132

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2411-14 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-9 à L. 316-12qualité pour agir.
La commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 , d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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Décisions9


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 9 mars 1990, inédit au recueil Lebon

L'autorisation motivée du Préfet préalable au partage des biens sectionaux, exigée désormais par l'article L151-14 du Code des Communes s'applique même en cas de partage en jouissance. Elle constitue une formalité substantielle, qui n'est cependant pas nécessaire lorsque le partage est décidé pour assurer l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée.

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  • Code des communes·
  • Article l.151-14·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Domaine prive -section de commune·
  • Biens des communes·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 9 mars 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon

L'autorisation motivée du préfet préalable au partage des biens sectionaux, prescrite par l'article L.151-14 du code des communes s'applique même en cas de partage en jouissance. Elle n'est cependant pas nécessaire lorsque le partage est opéré pour assurer l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée.

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  • L.151-14 du code des communes)·
  • Champ d'application a) partage en jouissance·
  • Autorisation du représentant de l'État (art·
  • B) partage opéré en exécution d'un jugement·
  • Biens des communes -biens sectionaux·
  • Finances, biens, contrats et marchés

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 mai 1994, 94041, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14 » ; qu'aux termes de l'article L. 151-9 du même code : « La commission syndicale (…) est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente » ;

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  • Décisions relevant de la compétence du conseil municipal·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Organes de la commune·
  • Biens des communes·
  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Domaine prive·
  • Attributions·
  • Commission
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