Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rattachent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.
Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est fait entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.
Les dispositions des titres I et IV du livre II du présent code sont applicables aux indivisions entre les communes.
[…] à la date de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques du 19 avril 1983 leur accordant le permis, d'un titre les habilitant à construire sur un terrain dont la propriété indivise appartient aux communes regroupées au sein de la commission syndicale du Pays de Soule qui en assure l'administration en vertu de l'article L.162-2 du code des communes ; que si, […] qu'enfin si la commission et les intéressés ont effectivement signé un bail ayant le même objet, ce bail conclu entre plusieurs personnes privées dont les pétitionnaires et la commission syndicale du Pays de Soule a été passé le 2 juin 1983 c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté attaqué ; […]
[…] Cons. qu'aux termes de l'article L. 162-2 du code des communes, […] Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière » et qu'en vertu de l'article L. 162-1 du même code les délibérations de la commission syndicale sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux ; que ces dispositions, […] Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Larrau des 2 février 1980, 27 mars 1982 et 2 octobre 1982 : Cons. qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune … » ;
[…] qu'il ressort, en outre des visas de ce décret, qu'il a été pris sur le fondement des dispositions des articles 161 et suivants de la loi municipale du 5 avril 1884 auxquelles ont succédé les dispositions des articles 138 et 139 du code d'administration communale puis les articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des communes repris par les articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, et que ces dispositions sont relatives à la gestion des biens ou droits indivis possédés par plusieurs communes, et non à celles de biens ou droits indivis possédés par plusieurs sections de communes ; que, […]
[…] charge des collectivites territoriales, sur un probleme de fond decoulant des articles 162-1, 162-2, 162-3, 163-1 a 163-14-1 du code des communes. […] L'exemple suivant met bien en evidence la question soulevee : les communes de Charette et Varenne-sur-le-Doubs possedant des biens en indivis en ont demande la gestion au SIVOM de Pierre-de-Bresse dont elles sont membres dans les sections : eglise-cure et salle a usages multiples, […] Reponse. - Conformement aux articles L 162-1 et suivants du code des communes et en application de la circulaire du 10 fevrier 1986, les biens et droits possedes en indivision par des communes sont obligatoirement geres soit par une commission syndicale, […]
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