Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 40 () JORF 6 janvier 1988
Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
- du vote du budget ;
- de l'approbation du compte administratif ;
- des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;
- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
- des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- de la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
[…] membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L . 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l'article L . 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 163 -10 du code des communes […]
Lire la suite…[…] membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L . 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l'article L . 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 163 -10 du code des communes […]
Lire la suite…[…] qu'il résulte de l'instruction que les communes membres ont laissé le bureau engager les dépenses excessives impliquées par ces délibérations sans faire preuve de la vigilance qui leur incombait, que leurs délégués au comité syndical n'ont pas exercé sur les membres du bureau les pouvoirs de contrôle que leur conféraient les articles L. 163-13 et L. 163-14 du code des communes et que les conseils municipaux concernés ont approuvé chaque année les inscriptions budgétaires importantes qu'impliquaient les délibérations du bureau ; qu'ainsi les fautes du syndicat et des communes adhérentes sont de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; […] qui s'élève à 13 698 810 F, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-4 du code des communes alors en vigueur : 'le syndicat (de communes) est administré par un comité' ; qu'aux termes de l'article L. 163-13 du même code : 'Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau …' ; […] ARTICLE 4 : Les conclusions présentées par M. et M me X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L.172-2, L.172-4 et L.163-13 du code des communes qu'il appartient au comité administrant un syndicat communautaire d'aménagement d'une ville nouvelle d'édicter les mesures d'application des dispositions de l'article L.417-20 du même code, le président du syndicat ne pouvant prendre que des mesures d'exécution des décisions du comité. […] Cons. qu'aux termes de l'article L. 172-2 du code des communes, le syndicat communautaire « est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes intéressées » et qu'en vertu de l'article L. 163-13 du même code, auquel renvoie l'article L. 172-4, […]
[…] code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l'article L . 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 163 -10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ». […] et à l'article L. 163-13 du code des communes […]
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