Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 34 () JORF 6 janvier 1988
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.
La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée.
Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article L. 163-1.
La création du nouvel EPCI est subordonnée en ce cas à la réduction des compétences de l'EPCI préexistant, selon les procédures de droit commun prévues aux articles L. 163-17 et L. 164-7, pour en exclure celles confiées au nouvel EPCI. […] selon les procédures volontaires de retrait prévues au articles L. 163-16 et L. 164-7. […] Il est en ce cas nécessaire de procéder au préalable à une réduction des compétences de l'EPCI préexistant selon les procédures prévues aux articles L. 163-17 et L. 164-7. […] Il est en ce cas nécessaire de procéder au préalable à une réduction des compétences de l'EPCI préexistant selon les procédures prévues aux articles L. 163-17 et L. 164-7.
Lire la suite…Georges Gruillot souhaiterait que M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur lui apporte quelques précisions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 163-17-2 du code des communes. Celui-ci subordonne l'adhésion d'un syndicat intercommunal à un établissement public de coopération intercommunale à l'accord des conseils municipaux des communes membres recherché selon la majorité qualifée définie à l'article L. 163-1 du code des communes, à défaut d'autorisation spécialement prévue dans ses statuts. […] Si la condition apparaît sans ambiguïté comme étant nécessaire, est-elle suffisante dans tous les cas de figure, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 14 des statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS stipulait, au cours de la période au titre de laquelle ont été établies les taxes dont le syndicat demande la remise à la charge des intimés, que les dépenses tant de fonctionnement que d'entretien seraient réparties entre les communes adhérentes ; qu'aux termes de l'article 17 des mêmes statuts : « chaque commune recouvrera par ses soins et à ses risques et pour venir en recettes à son budget, […] selon la procédure prévue à l'article L.163-17 du code des communes, par le préfet compétent en vertu de l'article R.163-5 du même code ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-17 du code des communes, alors en vigueur, relatif aux syndicats de communes : « Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. […] Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15. La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée » ; que ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 166-5 du même code ; que l'article R. 163-5 de ce code prévoit que l'autorité qualifiée est le préfet intéressé ; […]
Lorsqu'un syndicat de communes décide d'étendre ses attributions à des domaines différents de ceux qui constituaient l'objet initial de la mission confiée par les communes qui en sont membres, cette extension doit être regardée comme la création d'un nouveau syndicat et ne peut être réalisée que dans le respect des règles de majorité prévues à l'article L.163-1 du code des communes et non par la voie de l'article L.163-17. […] Vu le code des communes, notamment ses articles L. 163-1 et L. 163-17 ;
D'une maniere generale, il resulte de l'article 15 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, repris par l'article 43 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique que les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont deposes au Tresor, sauf derogations autorisees par le ministre des finances. […] Par ailleurs, […] il reste possible, pour le comite du syndicat, aux termes de l'article L. 163-17 du code des communes, de deliberer sur la modification des conditions initiales de fonctionnement et de prevoir qu'a titre exceptionnel, la repartition des cotisations pourra etre modifiee.
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