Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 4 : Districts
Article L164-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Est codifié par : Décret 77-825 1977-07-22
Modifié par : Loi 84-53 1984-01-26 art. 121 I JORF 27 janvier 1984
Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
Commentaires • 2
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, la décision institutive d'une communauté de communes détermine l'affectation des personnels précédemment employés par les communes membres. […] Enfin, en cas de dissolution d'un syndicat de communes, une répartition des personnels de l'établissement dissous entre les communes membres doit être faite en respectant les règles posées à l'article L. 163-18 du code des communes. […] Les dispositions des articles L. 164-9 et L. 165-38 du code des communes relatives à la répartition du personnel lors de la dissolution d'un district et d'une communauté urbaine entrent également dans le champ d'application de ces règles. ; […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3°) la condamnation des communes à lui verser 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et 100 F pour remboursement du droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et notamment son article L. 164-9 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 septembre 1991, 85824, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L.164-9 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 1984, applicable en cas de dissolution d'un district urbain, aux termes duquel : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives compétentes. […]
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Cette situation est traitée par les articles L. 163-18, L. 164-4 et L. 164-9, L. 165-18, L. 167-4 et L. 168-5 du code des communes. […]
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