Article L164-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1977
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Version13/03/1983
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Version27/01/1984

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Est codifié par : Décret 77-825 1977-07-22

Modifié par : Loi 84-53 1984-01-26 art. 121 I JORF 27 janvier 1984

Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 17 décembre 1992

Cette situation est traitée par les articles L. 163-18, L. 164-4 et L. 164-9, L. 165-18, L. 167-4 et L. 168-5 du code des communes. […]

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M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 1er octobre 1992

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, la décision institutive d'une communauté de communes détermine l'affectation des personnels précédemment employés par les communes membres. […] Enfin, en cas de dissolution d'un syndicat de communes, une répartition des personnels de l'établissement dissous entre les communes membres doit être faite en respectant les règles posées à l'article L. 163-18 du code des communes. […] Les dispositions des articles L. 164-9 et L. 165-38 du code des communes relatives à la répartition du personnel lors de la dissolution d'un district et d'une communauté urbaine entrent également dans le champ d'application de ces règles. ; […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 décembre 1998, 185832, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) la condamnation des communes à lui verser 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et 100 F pour remboursement du droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et notamment son article L. 164-9 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 septembre 1991, 85824, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L.164-9 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 1984, applicable en cas de dissolution d'un district urbain, aux termes duquel : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives compétentes. […]

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