Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes / CHAPITRE 5 : Communautés urbaines / SECTION 2 : Création et délimitation de la communauté urbaine
Article L165-4 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
En vue de la consultation des intéressés, le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, définit l'aire géographique dans laquelle la demande des conseils municipaux est prise en considération.
Ont été créées les communautés urbaines ci-après :
- Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg : article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ;
- Dunkerque : décret n° 68-910 du 21 octobre 1968 ;
- Le Creusot - Montceau-les-Mines : décret n° 70-37 du 13 janvier 1970 ;
- Cherbourg : décret du 2 octobre 1970 ;
- Le Mans : décret n° 71-922 du 19 novembre 1971 ;
- Brest : décret n° 73-508 du 24 mai 1973.
Commentaires • 2
En effet, en vertu de l'article L. 165-27 du code des communes " aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée " volontairement " en application de l'article L. 165-4 du code des communes si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté ". C'est donc seulement pour quatre des communautés créées par la loi du 31 décembre 1966 que le problème évoqué par l'honorable parlementaire peut se poser.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 6 février 1992 susvisée : « Les propositions de création de communautés de communes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées. Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article L. 167-1 du code des communes. […] selon le cas, aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-4, L. 167-1 ou L. 168-1 du code des communes dans un délai de trois mois à compter de la proposition …. » ; […]
Lire la suite…- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Collectivités territoriales·
- Organisation de la commune·
- Identite de la commune·
- Questions générales·
- Fusion de communes·
- Coopération·
- Districts·
- Communauté de communes·
- Coopération intercommunale
2. Tribunal administratif de Lyon, du 29 novembre 1991, inédit au recueil Lebon
Les équipements culturels échappant à la compétence des communautés urbaines telle que définie à l'article L. 165-7 du code des communes, la ville de Lyon ne lui ayant pas transféré sa compétence dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 du code des communes, et en l'absence d'une convention entre ces deux collectivités, la communauté urbaine de Lyon ne peut décider de participer financièrement à la reconstruction de l'opéra.
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- Communautés urbaines -compétence
Toutes les categories d'etablissements publics de cooperation intercommunale peuvent desormais associer des communes appartenant a des departements differents (art L 163-1 et R 163-1, L 164-1 et R 164-1, L 165-4, L 167-1, L 168-1 du code des communes). Les perimetres de cooperation proposes doivent, avant tout, […] les « bassins de vie », les « bassins d'emploi ou d'activite », les « pays », les « vallees » recoupent parfaitement les objectifs de solidarite intercommunale exprimes aux articles L 167-1 et suivants du code des communes. […] Afin de faciliter la coordination entre les services de plusieurs departements concernes par un meme projet de communaute de communes, […]
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