Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 7 : Agglomérations nouvelles / CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement / SECTION 1 : Organisation, fonctionnement et compétences du syndicat communautaire d'aménagement
Article L172-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version19/07/1985
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 28 ()
Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la communauté urbaine dans le ressort duquel est située la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L. 171-7 ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec une personne publique ou privée y ayant vocation, en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle.
La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
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