Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
1° Lorsque le conseil municipal a pris une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, à l'y rendre attentif ;
2° Au cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, à saisir l'autorité de surveillance.
Elle peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire.
Une "prime spéciale de service public communal", dont un conseil municipal a décidé l'attribution aux agents communaux, qui n'est pas au nombre des avantages accessoires et des primes prévues à l'article L.413-6 du code des communes, présente le caractère d'un complément de traitement qui, en application des dispositions de l'article L.413-1, ne pouvait, […] Sur le moyen tire de ce que le prefet de la moselle n'avait pas le pouvoir de declarer non-valable la deliberation du conseil municipal : considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles l. 181-23 et l. 181-25 du code des communes, applicables avant l'intervention de la loi du 2 mars 1982 dans les departements du bas-rhin, […]