Article L221-4 du Code des communes
Article L221-2
Article L221-6

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées.
A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.
Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des collectivités intéressées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires4

1Charges d'investissement et de fonctionnement des installations annexes des lycées
M. Nicolas About, du group RI, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 16 mai 1996

L. 221-4 du code des communes), le syndicat intercommunal ne dispose d'aucun moyen juridique pour faire participer financièrement les communes non membres qui envoient leurs élèves dans le lycée dont il finance les installations annexes. Il lui demande donc si l'on ne pourrait pas modifier l'article L. 221-4 du code des communes qui prévoit la répartition des dépenses entre toutes les collectivités concernées au titre des collèges, afin de l'étendre aux lycées, […] L'ancien article L. 221-4 du code des communes relatif à la répartition de ces dépenses, aujourd'hui codifié à l'article L. 2321-4 du code général des collectivités locales, ne traite donc plus que des dépenses d'investissement.

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2Communes - Finances Locales - Participation Des Communes Aux Depenses Des Colleges. Reglementation
M. Bonnemaison Gilbert · Questions parlementaires · 17 avril 1989

Les articles 15 a 15-4 de la loi du 22 juillet 1983 modifiee ont ainsi proroge le regime de participation existant a la date du transfert le 1er janvier 1986. De meme, le troisieme alinea de l'article 15-1 de la loi precitee a maintenu en vigueur les dispositions de l'article L 221-4 du code des communes, prevoyant la repartition entre les communes envoyant des eleves dans un college des charges d'investissement supportees par la commune d'implantation de l'etablissement.

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3Participation communale aux dépenses d'investissements réalisés dans les collèges
M. Paul Girod, du group G.D., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 26 mars 1987

Il semblerait que le département préférerait traiter uniquement avec la commune d'implantation, à charge pour elle de récupérer la participation communale en application de l'article L. 221 du code des communes. […]

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 mars 1995, 121575, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code des communes : « La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges … est répartie entre les collectivités intéressées. […] qu'en vertu des dispositions de l'article R. 221-7 du code des communes : « A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1 er novembre les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après : pour 60 % des dépenses au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux et pour 40 % des dépenses au prorata de la valeur du centime de chacun d'eux » ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1990, 90679, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l' Aube a procédé au mandatement d'office au budget de la commune d'une somme de 58 275 F correspondant à la participation de la commune, pour les exercices 1984, 1985, 1986, […] Considérant qu'aux temes de l'article L.221-4 du code des communes, […] et qu'aux termes de l'article R.221-1 du même code : « La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général, […]

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3Conseil d'Etat, 10 / 8 SSR, du 19 juin 1981, 18105, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il ressort des dispositions combinées des articles L.221-4, R.221-2 et R.221-6 du code des communes que les dépenses à prendre en compte pour la répartition entre les collectivités intéressées sont, […] Considerant que l'article l. 221-4 du code des communes renvoie a un decret le soin de fixer les regles selon lesquelles est repartie entre les collectivites interessees la part des depenses assumees par les collectivites pour la construction et le fonctionnement des colleges d'enseignement general et des colleges d'enseignement secondaire et leurs annexes d'enseignement sportif ; […]

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