Article L231-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Le produit de la redevance d'assainissement prévue à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
4° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
5° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
6° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
7° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

Vous pourriez vous en tenir là, comme vous l'avez fait lorsque vous avez déduit le caractère fiscal ou non fiscal d'un prélèvement de la qualification donnée par le législateur (V. pour les droits de place dans les halles et marchés communaux que l'article L. 2331-3 du CGCT qualifie de « recettes fiscales » : CE, 26 mars 1990, SA Comptoir lyonnais des viandes, n° 72481, aux T. ; à l'inverse, pour les droits de voirie alors régis par l'article L. 231-6 du code des communes, qui les qualifiait de « recettes non fiscales » : CE, 5 mai 1993, Commune de Montrouge, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1991, 72063, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Vu l'acte par lequel M e Choucroy, avocat de M. Y…, déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L.231-6 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 Lire la suite…
  • Désistement·
  • Existence·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Domaine public·
  • Conseil municipal·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tarifs·
  • Conseil d'etat

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 27 mars 2002, 98DA02387 98DA02388, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes, alors applicable : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique » ; qu'aux termes de l'article L. 231-6 du même code : " Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 9 Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique ;10 Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis » ;

 Lire la suite…
  • Police de la circulation et du stationnement·
  • Réglementation du stationnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Permis de stationnement·
  • Attributions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ville·
  • Voirie·
  • Voie publique·
  • Sociétés

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1993, 86666, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Droits de voirie réclamés par une commune à une société de construction pour les façades, baies et balcons d'un immeuble. L'article 1 er , 7° de la loi du 13 août 1926, […] entrée en vigueur avec effet du 1 er janvier 1974, conformément à l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1973, et ne saurait constituer la base légale de ces droits. Le seul fondement légal est l'article L.231-6 du code des communes, selon lequel les recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget des communes peuvent comprendre le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique et le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis. […]

 Lire la suite…
  • Article 1er, 7°) de la loi du 13 août 1926·
  • Article l.231-6 du code des communes·
  • Violation -code des communes·
  • Article l.231-6·
  • Contributions -droits de voirie réclamés par une commune·
  • Créances -compétence de la juridiction administrative·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Régime juridique de la voirie -voies communales·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Droits de voirie réclamés par une commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).