Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est créé par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
Il serait souhaitable de moduler les abattements prevus par le deuxieme alinea de l'article L 233-44-2 du code des communes ; cet abattement communal est capital. […] La categorie des meubles est en matiere de taxe de sejour prevue au troisieme alinea de l'article R 233-43 du code des communes et constitue l'une des sept natures d'hebergement taxable. […] Neanmoins, il est fait observer a l'honorable parlementaire que les meubles font l'objet d'une distinction en matiere de tarifs d'imposition a la taxe de sejour puisque le bareme prevu a l'article R 233-44 classe ceux-ci en cinq categories differentes suivant leur niveau de confort.
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