Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
Il résulte des dispositions des articles L. 233-52 et L. 233-53 du code des communes, alors applicables, que la contribution dite "taxe de trottoirs" qu'ils instituent, et qui est classée par l'article L. 231-6 du même code parmi les recettes non fiscales de la section de fonctionnement, doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.233-52 du code des communes alors en vigueur : « Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement régulièrement approuvés a été reconnu d'utilité publique, […] qu'en application de l'article L.233-53 du même code : « La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] lequel traverse l'agglomération de RESSONS sur MATZ, appartient au domaine public départemental ; que les trottoirs de cette place, alors même que leur construction a été mise à la charge de la commune en vertu des dispositions de l'article L.233-52 et L.233-53 du code des communes, constituent une dépendance du chemin départemental et sont comme tels incorporés au domaine public départemental dont l'effondrement est à l'origine du sinistre ayant affecté l'immeuble de M. X… ; qu'en raison de ce lien de causalité, la responsabilité du département est engagée à l'égard de M. X…, […]