Article L233-57 du Code des communes
Article L233-56Article L233-58
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Recouvrement de la taxe de séjour par les services de contributions indirectes
M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 21 septembre 1989

. - En application des dispositions des articles L.233-29 à L.233-57 et R.233-46 à R.233-59 du code des communes, l'assiette et le recouvrement de la taxe de séjour ont été confiés au réseau comptable de la direction de la comptabilité publique. Cette taxe est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires qui doivent en reverser le produit dans la caisse du receveur municipal. Une participation des agents du service des contributions indirectes de la direction générale des impôts aux travaux d''assiette et de recouvrement de la taxe a été prévue en 1933 puis 1959.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 avril 1997, 153539, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte de l'article L.233-61 du code des communes (devenu article L.2333-67 du Code général des collectivités territoriales) que le conseil municipal ou l'organe compétent de l'établissement public ne peut fixer le taux du versement de transport qu'il a institué au-delà de la limite de 1 % qu'à la double condition, d'une part, […] en tant qu'elle fixe à 1,20 % le taux du versement de transports prévu par les articles L. 233-57 et suivants du code des communes ; […] Considérant qu'en vertu des articles L. 233-60 et 233-61 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée du conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg, […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 février 1996, 139509, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-56 du code des communes : « Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains » ; qu'aux termes de l'article L. 233-57 du même code : « Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, […]

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Document parlementaire0

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