Article L233-60 du Code des communes
Article L233-59
Article L233-61

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 - dossier documentaire - SELARL PJA ès qualités de liquidateur de la société Maflow France[Validation législative des…
Conseil Constitutionnel · 13 février 2014

Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration de la République .......... 6 - Article 108 .......................................................................................................................................... 6 - Article L. 233-58 du code des communes ........................................................................................... 6 5. […] Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration de la République - Article 108 - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 233-58 du code des communes, […] l'article L. 233-60 du code des communes a été transposé, sans la moindre modification, à l'article L. 2333- 66 ; que cet article, […]

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Décisions10

1Tribunal des Conflits, du 1 mars 1993, 09-32.719, Publié au bulletin

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-64 du code des communes : "Le produit de la taxe est versée au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux du travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2° Aux employeurs, […] prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60" ; […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 58037, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il ressort de l'article 1 er de la loi °n-73-640 du 11 juillet 1973, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.233-58 du code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en dehors de la région d'Ile-de France, que les personnes physiques ou morales, […] lorsque certaines conditions sont remplies, être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.233-60 du code des communes : « Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public » ; qu'aux termes, enfin, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 4 juillet 2001, 212336, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

La juridiction administrative est compétente pour connaître par voie d'action de la légalité de la délibération par laquelle une collectivité institue le versement destiné au financement des transports en commun, prévu par les articles L. 233-60 à L. 233-61 du code des communes (sol. imp.). […] Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Rennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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