Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
En ce qui concerne la communication des documents justificatifs de l'assiette du versement de transport aux autorites organisatrices par les URSSAF, il convient de rappeler que l'article L 233-63 du code des communes precise que les versements sont effectues aupres des organismes ou services charges du recouvrement des cotisations de securite sociale et des allocations familiales suivant les regles de recouvrement, de contentieux et les penalites applicables aux divers regimes de securite sociale. […] Selon l'agence centrale des organismes de securite sociale (ACOSS), l'article L 233-68 du code des communes, qui habilite la commune ou l'etablissement public a exercer tout controle, […]
Lire la suite…Il lui demande de lui confirmer que c'est bien la premiere solution qui doit etre retenue puisque, au regard de l'article R 233-87 du code des communes, le legislateur a voulu faire participer au financement des transports en commun les entreprises employant plus de 9 salaries en raison de l'incidence qu'a leur existence sur le cout des transports locaux, […] employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes soit dans le ressort des communautes urbaines, districts et syndicats de collectivites locales prevus a l'article L 233-58, […] il convient de se referer a l'article L 233-63 du code des communes. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du code des communes : « En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement du transport en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés … » ; qu'aux termes de l'article L. 233-63 du même code : « Les employeurs, mentionnés à l'article L. 233-58, […]
[…] Considérant qu'il ressort de l'article 1 er de la loi °n-73-640 du 11 juillet 1973, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.233-58 du code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en dehors de la région d'Ile-de France, que les personnes physiques ou morales, […] enfin, de l'article 5 de la loi précitée, tel que celui-ci a été modifié par l'article 4 de la loi °n 75-580 du 5 juillet 1975, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L.233-63, L.233-64 et L.233-66 du code des communes : "°1 Les employeurs, visés à l'article 1 er , […]
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.233-63 du code des communes que les employeurs mentionnés à l'article L.233-58 sont tenus de procéder au versement destiné au financements des transports en commun, prévu audit article L.233-58 : « auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale » ; que si, […]
L. 233-58 à L. 233-69 ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. […] Sainte-Rose, […] dès lors, admise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du code des communes, […] 50 % si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant” ; qu'aux termes de l'article L. 233-63 du même code : “Les employeurs mentionnés à l'article L. 233-58 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, […]
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