Article L233-76 du Code des communes
Article L233-75
Article L233-77
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

NOTA


Voir également l'article 1520-II du code général des impôts.

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Décisions8

1Conseil d'Etat, du 28 juillet 2000, 198577, inédit au recueil LebonRejet

[…] le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs a institué, en application de l'article L. 233-77 du code des communes alors en vigueur, […] en deuxième lieu que pour soutenir que la redevance instituée par la délibération précitée du 28 mars 1986 portait atteinte au principe d'égalité entre les usagers de la décharge, la SARL s'est bornée devant le juge d'appel à faire valoir que ladite redevance était mise à la charge des seuls exploitants de terrains de camping confiant l'élimination de leurs déchets à la décharge mais exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par l'effet des dispositions de l'article L. 233-76 du code des communes, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 93NC00937, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.233-77 du code des communes : « Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L.233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains » ; qu'aux termes de l'article L.233-76 du même code : « En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L.233-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains » ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 juin 1996, 141561, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] 19-03-06(2) L'enlèvement des ordures ménagères au sens de l'article L.233-77 du code des communes (devenu l'article L.2333-77 du code général des collectivités territoriales) s'entend de leur ramassage et de leur élimination, avec ou sans traitement, et non de cette seule élimination. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-77 du code des communes : « Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains » ; […]

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