Article L233-77 du Code des communes
Article L233-76Article L233-78
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Impôts Locaux - Taxe D'Enlèvement Des Ordures Ménagères - Assiette
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

Les articles L. 233-77 du code des communes et L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales précisent que le coût de l'enlèvement des ordures ménagères peut être actuellement soit pris en charge par le budget général de la commune, soit financé par une redevance. […] Conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, à l'exception des immeubles situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service. […]

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Décisions27

1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 93NC00989, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.233-78 du code des communes : « Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif … » ; qu'aux termes de l'article L.233-79 du même code : « L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.233-77 … » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 94NC00740, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes : « Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif … » ; qu'aux termes de l'article L. 233-79 du même code : « L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 233-77 … » ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 30 avril 2003, 99MA00658, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article L.233-78 du code des communes alors applicable dispose : Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.233-79 du même code : L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.233-77. Cette suppression prend effet :

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