Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Est créé par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Pour les groupements ne faisant pas application des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent.
. - En application de l'article L. 234-10-2 du code des communes, les groupements de communes à fiscalité propre bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de l'année où ils lèvent pour la première fois une fiscalité propre. […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article L. 234-10-2 du code des communes, les groupements de communes percoivent une attribution au titre de la DGF, l'annee ou ils levent pour la premiere fois leur fiscalite propre. […] Par consequent, la nouvelle collectivite creee le 18 janvier 1994 n'a pu lever de fiscalite directe pour l'exercice 1994. […] D'autre part, et selon les dispositions contenues dans l'article 230-10-4 du code des communes, les perimetres a prendre en compte, en cas de modifications, sont apprecies au 1er janvier au titre de laquelle la repartition est effectuee. […]
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Il lui rappelle que l'article L. 234-10-3 du code des communes, introduit par la loi precitee, dispose dans son 3e alinea que « Les communautes de communes et les districts crees depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution superieure a 120 p. 100 de la dotation d'amenagement percue l'annee precedente, tant que leur attribution par habitant reste inferieure a l'attribution par habitant percue en application des dispositions de l'article L. 234-10-2 ». […] Or ce meme article L. 234-10-2 prevoit, […]
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