Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Considérant que la commune de Tartas a ainsi apporté une contribution importante au sauvetage d'un bassin d'emploi, il lui demande, conformément à l'article L. 235-5 du code des communes, d'examiner l'éventualité de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la commune de Tartas. […] Réponse. - L'article L 2335-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les subventions exceptionnelles d'équilibre sont attribués par l'Etat en cas de déficit incompressible de la section de fonctionnement du budget d'une commune et après examen préalable, par la chambre régionale des comptes, de la situation de la collectivité concernée. […]
Lire la suite…L'impossibilité de dégager les moyens du redressement financier dans le cadre de l'annualité budgétaire doit être mise en évidence dans le cadre de la procédure de contrôle budgétaire définie aux articles L. 232-5 et L. 232-13 du code des juridictions financières. Aux termes des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes, " des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières ". […] En application de l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9, alors applicable, de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, […] elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. […]
[…] pouvaient se voir attribuer des subventions exceptionnelles sur le fondement de l'article L. 235-5 du code des communes qui prévoyait : « Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par 2 Ainsi qu'il résulte d'une circulaire du ministère de l'Intérieur […] L'article 4 de la loi du 13 juillet 1982 a complété l'article L. 431-3 du code des assurances par les dispositions suivantes : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». […]
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